Un réponse ministérielle était attendue du ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités de détermination du résultat imposable issu de la location de biens immobiliers meublés en cas de démembrement des droits de la propriété suite à succession.
La Question avait été posée et publiée au journal officiel du Sénat en septembre 2017 à savoir les conditions d'imposition, et plus précisément d'amortissement, applicables au regard de la doctrine administrative BOI-BIC-AMT-10-20, paragraphe n°260, pour les biens immobiliers loués meublés relevant d'une situation de démembrement de propriété. En effet, la doctrine actuelle dispose que « les éléments mobiliers ou immobiliers dont une entreprise industrielle ou commerciale a la jouissance en qualité d'usufruitier ne font pas partie de son actif ».
En conséquence, il revenait à l'administration par la voix de son Ministre de préciser les modalités de détermination du résultat imposable d'un bien loué meublé faisant l'objet d'un démembrement à la suite d'une succession.
La réponse obtenue du Ministère de l'action et des comptes publics, publiée journal Officiel du Sénat du 14 décembre 2017, rappelle le principe constant selon lequel un logement loué meublé dont la propriété est partagée entre un nu-propriétaire et un usufruitier relevant d'un régime réel d'imposition, voit ses loyers imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) entre les seules mains de l'usufruitier et que ce dernier ne peut pratiquer aucun amortissement à raison de ce logement dès lors que celui-ci n'est pas inscrit à son actif immobilisé.
De portée plus générale à notre sens, il convient de transposer cette appréciation à l'ensemble des cas de démembrement de logements loués meublés, que le fait générateur soit d'origine successoral ou économique.